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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Pour les entreprises de marché qui organisent les transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.