Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur)
Les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article 3 doivent :
1. Etre titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe prévue par la loi du 22 décembre 1976 susvisée ;
2. Assurer la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article 3 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui doit être située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention doit être approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.