Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 71-1 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.
Pour l'application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.