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Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'agent contractuel dont l'enfant est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves et nécessitant la présence de son père ou de sa mère auprès de lui a droit, sur sa demande, à un congé de présence parentale.

Ce congé non rémunéré est accordé pour une période initiale de quatre mois au plus. Il peut être renouvelé deux fois, dans la limite d'un an.

La demande de congé de présence parentale initiale doit être formulée, sur présentation d'un certificat médical, au moins quinze jours avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le congé de présence parentale prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure avec un préavis de trois jours francs. A l'issue du congé, l'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.