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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les psychologues de classe normale, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret et, pour les psychologues hors classe, suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.