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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)


Les agents intégrés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en application de l'article 17 sont dispensés du stage. Ils bénéficient de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 10 ci-dessus et perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.