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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


I., II., III. et IV. - (paragraphes abrogés).

V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.