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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Les psychologues régis par le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ainsi que les psychologues relevant du statut des psychologues de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au grade de psychologue de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION
actuelle

ECHELONS

SITUATION
nouvelle

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise + 3 mois

8e

8e

2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans

7e

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e

7e

ancienneté acquise + 6 mois

5e

6e

ancienneté acquise + 6 mois

4e

5e

ancienneté acquise + 6 mois

3e

4e

ancienneté acquise

2e

3e

3/8 de l'ancienneté acquise

1er

+ 3 mois d'ancienneté dans l'échelon

2e

ancienneté acquise diminuée de 3 mois

- 3 mois d'ancienneté dans l'échelon

1er

ancienneté acquise