Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté inférieures ou égales à dix-huit mois ne peuvent être réduites.