Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d'accès audit corps. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article 8 ci-dessus.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans au moins, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans ledit corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.