Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury.