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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)


Les établissements pratiquant à la date d'entrée en vigueur du présent décret les activités de chirurgie cardiaque doivent demander l'autorisation prévue à l'article 2 du présent décret dans un délai de six mois à compter de cette date.

Cette autorisation peut leur être accordée pour une durée de trois ans même s'ils ne remplissent pas les conditions mentionnées aux articles 3 à 6 ci-dessus.

Au-delà de ce délai, l'autorisation ne sera renouvelée que si ces établissements se sont conformés à ces conditions.

Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au 4° de l'article 3 ci-dessus, elle pourra être maintenue à des établissements qui ne sont pas dotés d'une unité de cardiologie présentant les caractéristiques exigées dès lors qu'ils auront passé convention avec un établissement d'hospitalisation comportant une telle unité et rapidement accessible. Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la santé.