Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)
L'unité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er doit disposer des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels ci-dessous énumérés :
1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :
a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention du diplôme susvisé et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;
b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;
d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers de salle d'opération, au moins deux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;
2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :
a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés [*volume*] affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.