Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)


L'établissement doit pouvoir faire réaliser :

1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;

2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.