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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)


L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doit comprendre :

1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;

2° Une unité de réanimation chirurgicale ;

3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;

4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.