Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
I. Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
II. Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de service d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Le Conseil des marchés financiers et les organismes visés à l'article 40 et au I de l'article 47 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.
III. - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, au corps de contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième alinéa du II ci-dessus, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.
Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers.
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
IV. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
V. - Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions de la présente loi ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.