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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Les recettes comprennent :
1° Les remboursements effectués par les organismes de sécurité sociale des différents régimes en contrepartie des mesures de prévention médico-sociale intervenant au profit de leurs ressortissants en ce qui concerne tant la surveillance à domicile des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans que les examens médicaux de prévention pratiqués dans les centres de protection maternelle et infantile.
La nature et l'importance de ces remboursements et des avantages particuliers concédés de ce fait aux caisses de sécurité sociale des différents régimes sont fixées par conventions passées avec les caisses intéressées en fonction du nombre de leurs assurés par rapport au chiffre global de la population du département ;
2° Les versements effectués par les bénéficiaires eux-mêmes ;
3° Pour les lactariums, les recettes provenant de la vente du lait ;
4° Les subventions, dons ou legs faits sans affectation spéciale.
5° Le remboursement, en application de l'article L. 190-1 du code de la santé publique, par les organismes débiteurs des prestations familiales des différents régimes, du montant de la prime instituée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par l'article L. 190 dudit code et versée à leurs ressortissants.
Le taux maximum de la subvention de l'Etat aux départements est fixé à 25 p. 100 du montant des dépenses de premier établissement, d'agrandissement et d'aménagement des centres de protection maternelle et infantile visés à l'article L. 149 du code de la santé publique.
Les départements qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres de protection maternelle et infantile bénéficieront des facilités de crédits prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.
Le montant cumulé des subventions et des avances accordées en vertu du présent titre ne pourra dépasser 90 p. 100 du montant.