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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Figurent notamment parmi les dépenses :
1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins employés à temps plein par les services de protection maternelle et infantile ;
2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, dans la mesure où elles concourent à l'application des présentes dispositions, et ceux des puéricultrices assurant la surveillance à domicile ;
3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux médecins pour la visite des enfants et calculés d'après les tarifs établis en matière d'aide médicale ;
4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux gardiennes et aux personnes de leur entourage immédiat ;
5° Les frais de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centre de protection maternelle et infantile, tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations pré et postnatales, des consultations de nourrissons, des consultations d'enfants du second âge, des consultations d'enfants du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité et des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leurs dépenses d'établissement ;
6° L'excédent des dépenses courantes de fonctionnement et d'installation des centres de protection maternelle et infantile, tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations pré et post-natales, des consultations de nourrissons, d'enfants du second âge et de lutte contre la stérilité, ainsi que des lactariums, lorsque ces différents établissements sont gérés par des collectivités publiques autres que les départements ou par des oeuvres privées, dans la mesure où l'activité de ces dernières supplée ou renforce l'action des pouvoirs publics pour l'application du présent texte et celle du titre 1er du livre II du code de la santé publique.
7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;
8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de santé prévus à l'article L. 163 du code de la santé publique, ainsi que les dépenses d'éducation sanitaire.
Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 190 et 191 du code de la famille et de l'aide sociale.
Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes recettes faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre 1er du livre II du code de la santé publique ainsi que du présent décret.