Article 11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
Article 11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
Il est ouvert dans les mairies deux registres destinés à recevoir :
Le registre n° 1 : les déclarations des parents prenant une nourrice à leur domicile ou plaçant en nourrice ou en garde un enfant pour une durée supérieure à huit jours de jour et de nuit.
Le registre n° 2 : les déclarations des nourrices et gardiennes recevant chez elles un nourrisson ou un enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit.
En cas d'absence ou d'irrégularité dans la tenue des registres, le maire est passible de l'amende édictée à l'article 50 du code civil.
Dans les quarante-huit heures, le maire transmet toute déclaration au directeur départemental de la santé du département dans lequel l'enfant est placé.