Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
La surveillance sanitaire des enfants dont la protection est organisée par le titre 1er du livre II du code de la santé publique et par le présent texte s'exerce en outre par les soins :
Soit d'un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne en ayant la garde ;
Soit du médecin d'une consultation de nourrissons ou d'enfants du second âge.
La fréquence minimum des examens médicaux préventifs est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis de l'académie de médecine.