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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Il est également fait appel à des assistantes sociales relevant soit du service départemental de protection maternelle et infantile lui-même, soit d'autres services ou organismes. Ces assistantes sociales sont placées sous la direction de l'assistante sociale chef du service de protection maternelle et infantile, dans les conditions prévues par l'article L. 152 du code de la santé publique.
Le service s'assure en outre le concours de puéricultrices diplômées d'Etat et de sages-femmes diplômées d'Etat. Il s'assure également le concours du personnel sanitaire ou social nécessaire pour l'exécution de ses missions tel que psychologues, personnes compétentes en matière de conseil conjugal et familial, travailleuses familiales.
La coordination des services sociaux concourant à la protection maternelle et infantile est, dans le cadre général des mesures de coordination prévues par l'article 3 du présent décret, assurée dans les conditions prescrites par la loi du 4 août 1950. Les divers services et organismes intéressés sont tenus de rendre compte mensuellement au directeur départemental de la santé de l'activité de leurs agents au titre de la protection maternelle et infantile.