Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
La protection médico-sociale maternelle et infantile constitue un service départemental. Pour le fonctionnement de ce service, le département est divisé en circonscriptions, par délibération du conseil général prise sur proposition du préfet, après consultation du directeur départemental de la santé. Chaque circonscription est elle-même divisée, suivant la même procédure, en un certain nombre de secteurs.