Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion des réunions ou missions dans les conditions prévues aux décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 86-416 du 12 mars 1986 susvisés.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge du budget du ministre chargé des sports.