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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)


Les propositions motivées de la commission sont adressées au ministre chargé des sports. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé et aux fédérations concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989, le ministre chargé des sports transmet le dossier au procureur de la République.