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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)


Dans le cas où la commission se saisit ou est saisie en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 20 juin 1989, l'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion de la commission [*condition de forme, délai*], qu'il est convoqué à cette réunion, qu'il peut se faire assister par tout représentant de son choix, consulter l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la commission est appelée à statuer et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.