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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)


La commission dans sa formation restreinte se réunit sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du membre des juridictions mentionné à l'article 5. Elle est en outre convoquée de droit à la demande du ministre chargé des sports ou du tiers de ses membres.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.