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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)


La commission siège en formation restreinte lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 juin 1989, elle se saisit d'un cas d'infraction ou propose au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.

A la demande du ministre chargé des sports, elle siège également en formation restreinte lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 juin 1989, elle est consultée sur les projets d'arrêtés prévus à l'article 1er de la même loi.