Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
La Commission nationale de lutte contre le dopage, instituée par l'article 3 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, comprend, outre son président, trente membres, nommés par arrêté du ministre chargé des sports [*composition*] :
1° Dix représentants de l'Etat, à raison de :
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition de chacun de ces ministres ;
b) Trois représentants du ministre chargé des sports ;
c) Le délégué général à la lutte contre la drogue ou son représentant.
2° Dix représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un président de fédération sportive ;
c) Un président d'un organisme régional ou départemental constitué au sein d'une fédération sportive ;
d) Deux médecins ou vétérinaires membres d'un comité de direction d'une fédération sportive ;
c) Cinq sportifs de haut niveau figurant sur la liste établie en application de l'article 26 de la loi du 16 juin 1984 susvisée.
Les représentants du mouvement sportif sont proposés par le Comité national olympique et sportif français ; l'un d'entre eux doit appartenir à une fédération sportive organisant des compétitions avec le concours d'animaux.
Les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne peuvent appartenir à la même fédération.
3° Dix personnalités qualifiées, à raison de :
a) Un membre des juridictions administratives, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat, sur proposition du ministre de la justice ;
c) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine des activités physiques et sportives ;
d) Six spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la formation plénière est présidée par un vice-président désigné, par arrêté du ministre chargé des sports, parmi les membres de la commission.