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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)


Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil :

1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;

2° En cas de démission ;

3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.

En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.

Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.