Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Dans la section d'hospice, le prix de pension des pensionnaires payants est payable mensuellement ou trimestriellement et d'avance. Lorsqu'un pensionnaire quitte définitivement l'établissement ou en cas de décès, la portion de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée à l'intéressé ou aux ayants droit.