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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés, ou à défaut leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable égale à dix jours d'hospitalisation ; en cas de sortie avant l'expiration des dix jours, la portion de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée. Les honoraires médicaux, chirurgicaux et de spécialités sont réglés au moment de la sortie du malade.
Le prix de journée et les honoraires médicaux, chirurgicaux et de spécialités dus par les malades sont payés à la caisse de l'établissement. Toutefois, les malades admis dans les cliniques ouvertes ou dans les lits réservés à la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens et spécialistes consacrant toute leur activité professionnelle à l'hôpital, versent directement aux praticiens les honoraires médicaux, chirurgicaux et de spécialités.