Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les prix de journée sont portés à la connaissance des malades dès leur entrée dans l'établissement. Le montant des journées d'hospitalisation et, le cas échéant, des frais d'acquisition des objets de gros appareillage est versé à la caisse de l'établissement par les malades ou recouvré par ladite caisse sur les collectivités publiques, organismes d'assurance maladie ou autres tiers tenus au paiement.