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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Au prix de journée s'ajoutent les honoraires médicaux, chirurgicaux et de spécialités (électro-radiologie, laboratoires, etc. ).
Sont également ajoutés au prix de journée les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ces objets sont facturés à leur prix de revient ou à leur prix d'achat dans la limite du tarif fixé en application du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 susvisé.
En dehors du prix de journée, des honoraires susmentionnés et des frais d'acquisition des objets de gros appareillage, aucun versement ne peut être exigé.