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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Le préfet communique les conclusions de la mission d'enquête au ministre de la santé publique et de la population et à la commission administrative.
Si celle-ci ne présente pas dans le délai qui lui est imparti des propositions permettant de rectifier les erreurs et les anomalies constatées et de pourvoir aux mesures de redressement préconisées, le préfet révise, s'il y a lieu, les prévisions de dépenses en application de l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et modifie les prix de journée précédemment fixés.