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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Lorsque les prix de revient prévisionnels d'une ou de plusieurs sections ou services d'un établissement hospitalier présentent par rapport aux prix de revient prévisionnels correspondant de l'exercice antérieur un coefficient d'augmentation supérieur à un pourcentage fixé chaque année par le ministre chargé des affaires économiques en accord avec le ministre de la santé publique et de la population, compte tenu des conditions économiques et techniques générales, ou lorsque les prix de revient prévisionnels excèdent les montants déterminés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre de la santé publique et de la population, le préfet soumet le fonctionnement et la gestion de l'établissement à l'examen d'une mission d'enquête composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, du directeur départemental de la santé, du directeur régional de la sécurité sociale, du directeur départemental des enquêtes économiques et, s'il y a lieu, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou de leurs représentants.
Toutefois, lorsque le contrôle à exercer concerne soit un hospice, soit un hôpital de moins de deux cents lits, la composition de la mission d'enquête est fixée par décision du préfet, après consultation du trésorier-payeur général ; la mission d'enquête comprend parmi ses membres le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ; elle peut, le cas échéant, être confiée à ce seul fonctionnaire.