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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les résultats de la comptabilité des prix de revient sont communiqués à la commission médicale consultative, qui procède à un examen méthodique et approfondi des frais médicaux et pharmaceutiques par service et par journée d'hospitalisation. Cette commission communique à la commission administrative les résultats de cet examen accompagnés de ses observations détaillées.
Lorsque le décompte de ces frais est supérieur à un montant maximum déterminé, chaque année, par le ministre de la santé publique et de la population pour les différentes catégories d'établissements, le dossier des prix de revient réels de l'hôpital intéressé est transmis au ministre de la santé publique et de la population.