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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Lorsque des anomalies sont constatées soit dans les prix de revient réels, soit dans les prix de revient prévisionnels des hôpitaux et hospices publics, il est, sans préjudice des pouvoirs déjà reconnus aux diverses autorités compétentes, procédé à un contrôle des conditions de fonctionnement et de gestion des établissements intéressés.