Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Avant le 1er juin, la commission administrative transmet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale le décompte des prix de revient réels tel qu'il résulte des dépenses constatées au cours de l'année antérieure.
Ce décompte fait ressortir les prix de revient de chacun des sections et services mentionnés à l'article 9.
Il doit être accompagné du compte administratif de l'année considérée et des pièces annexes.
Après vérifications, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale transmet ces documents au préfet accompagnés d'un rapport.