Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
L'arrêté préfectoral qui fixe les prix de journée est aussitôt notifié à la commission administrative et transmis au ministre de la santé publique et de la population, accompagné du rapport du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Il est inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la porte de la préfecture et des mairies des communes intéressées.
Le texte de l'arrêté et du rapport précités, accompagné du décompte des prix de revient, est joint aux comptes de l'établissement lors de leur transmission à la Cour des comptes.