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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les prix de journée sont fixés par le préfet au vu des propositions de la commission administrative établie selon les règles prévues par les articles précédents.
Les propositions présentées par la commission administrative sont adressées, au plus tard le 1er novembre, au directeur départemental de la population et de l'aide sociale qui, après vérification et avec son avis, les transmet pour décision au préfet. Elles doivent être accompagnées de justifications, et notamment des pièces prévues à l'article 13 ci-après.
Si le préfet juge que certaines prévisions de dépenses peuvent être supprimées, réduites ou augmentées, il le fait connaître à la commission administrative et lui demande de modifier en conséquence le budget en cours d'examen. Dans les huit jours suivant la notification des observations formulées par le préfet, la commission administrative peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient selon elle, l'adoption, au moins partielle, de ses propres prévisions et leur prise en compte dans les éléments à retenir pour calculer les prix de journée prévisionnels.
Si, en définitive, le préfet n'accepte pas les propositions de la commission administrative, il fixe les prix de journée sur la base des dépenses préalablement révisées par ses soins, en vertu de l'article 34 du décret du 11 décembre 1958.
Pour l'année considérée, la décision du préfet sur le prix de journée doit intervenir avant l'approbation du budget correspondant. Elle doit également être prise avant le 1er janvier et avoir reçu, avant cette date à laquelle elle prend effet, la publicité prévue à l'article 11 du présent décret.