Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Des prix de journée distincts sont calculés pour chacune des sections suivantes d'un même établissement hospitalier : hôpital, hospice, convalescents, chroniques, quartiers psychiatriques, section de rééducation pour alcooliques.
A l'intérieur de la section hôpital, des prix de journée distincts sont établis pour la médecine, la chirurgie et la maternité. En outre, la commission administrative a la faculté de proposer un prix de journée distinct pour chacun des services de spécialités visés par le décret n° 59-957 du 3 août 1959 relatif au classement des hôpitaux et hospices publics.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser l'établissement à fixer un prix de journée commun pour la chirurgie et la maternité. Dans ce cas et si l'établissement est autorisé, conformément aux dispositions du décret précité n° 59-957 du 3 août 1959, à posséder des services individualisés de prématurés, un prix de journée distinct devra cependant être fixé pour ce service. Lorsque cette dérogation aura été autorisée pendant deux exercices consécutifs, il sera fait application de la procédure prévue aux articles 17, 18 et 19 ci-après.
Un prix de journée distinct est calculé pour les personnes qui, sans être hospitalisées et en dehors des consultations ordinaires, reçoivent des traitements ou subissent des examens spéciaux. Ce prix comprend les frais éventuels d'un service de transport collectif des malades entre leur domicile et l'hôpital et vice versa.
A l'intérieur de la section hospice, des prix de journée distincts peuvent être calculés pour les pensionnaires valides d'une part, et pour les pensionnaires non valides d'autre part, dans la mesure ou l'importance du nombre de ces derniers le justifie.
Dans les services de maternité, les journées d'enfants se confondent avec les journées des mères pendant la durée normale du séjour de celles-ci.