Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Des prix de journée distincts sont calculés pour chacune des sections suivantes d'un même établissement hospitalier : hôpital, hospice, convalescents, chroniques, quartiers psychiatriques, section de rééducation pour alcooliques.
A l'intérieur de la section hôpital, des prix de journée distincts sont établis pour la médecine, la chirurgie et la maternité. En outre, la commission administrative a la faculté de proposer un prix de journée distinct pour chacun des services de spécialités visés par le décret n° 59-957 du 3 août 1959 relatif au classement des hôpitaux et hospices publics.
A l'intérieur de la section hospice, des prix de journée distincts peuvent être calculés pour les pensionnaires valides d'une part, et pour les pensionnaires non valides d'autre part, dans la mesure où l'importance du nombre de ces derniers le justifie.
Dans les services de maternité, les journées d'enfants se confondent avec les journées des mères pendant la durée normale du séjour de celles-ci.