Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le prix de journée applicable aux malades admis à titre privé dans les services des hôpitaux publics en application de l'article 12 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 et de l'article 8 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 est égal au prix de journée fixé pour ces services pour l'hospitalisation en régime particulier, conformément à l'article 8 ci-dessus.
Si les services considérés ne comportent pas de régime particulier, les prix de journée applicables aux malades visés à l'alinéa précédent sont égaux aux prix de journée prévus pour les malades du régime commun majorés de 50 p. 100 au plus et de 10 p. 100 au moins.
Pour une même affection ou une même intervention, il ne peut y avoir, avant un délai de vingt jours, passage du malade du secteur privé dans l'un des deux régimes de l'hôpital ou inversement que sur demande écrite de l'intéressé ou de ses ayants droit.