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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Le prix de journée afférent à l'hospitalisation des malades ou des pensionnaires admis sur leur demande en régime particulier (chambres à 1 ou 2 lits) est égal au prix de journée prévu pour les malades et pensionnaires du régime commun majoré de 50 p. 100 au plus, de 10 p. 100 au moins.