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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Le prix de journée afférent à l'hospitalisation des malades et pensionnaires du régime commun (malades et pensionnaires admis en salle commune ou en chambre à plusieurs lits ou isolés pour raisons médicales en chambre particulière) correspond au prix de revient prévisionnel majoré ou diminué du déficit ou de l'excédent calculé conformément à l'article précédent.