Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le déficit de la section d'exploitation des services hospitaliers constaté à la clôture du dernier exercice est ajouté aux éléments constitutifs des prix de revient de chacune des sections visées au premier alinéa de l'article 9, et réparti d'après les résultats de la comptabilité analytique d'exploitation. L'excédent en est déduit dans les mêmes conditions, sous les réserves exprimées par l'article 33 du décret du 11 décembre 1958 pour la constitution du fonds de roulement.