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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Le prix de revient journalier prévisionnel d'une section ou d'un service est déterminé en divisant le total des charges nettes de la section ou du service, calculé conformément aux articles précédents, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées dans la section ou dans le service pendant les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.