Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les prix de revient prévisionnels comprennent en outre :
1) Les versements à faire, à titre de dotation annuelle du fonds de provision pour créances irrécouvrables dans la limite d'un pourcentage fixé par le préfet après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale ; ce pourcentage ne peut dépasser 1 p. 100 des recettes de la section d'exploitation. Le solde du fonds de provision pour créances irrécouvrables ne peut, après sa dotation de fin d'exercice, excéder le montant des créances échues depuis plus de deux ans et non recouvrées.
2) Une majoration dont le montant maximum est déterminé suivant un pourcentage fixé par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail, de l'agriculture et des anciens combattants et victimes de guerre, et dont le produit est affecté à la création ou à la dotation du fonds de roulement visé à l'article 33 du décret du 11 décembre 1958.
Cette majoration ne peut, cependant, être appliquée qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
3) Le montant des annuités des emprunts contractés par les établissements en vue de la constitution d'un fonds de roulement.