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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les dépenses d'entretien, de réparations et d'améliorations courantes constituent une charge d'exploitation. Toutefois, lorsqu'elles sont financées par voie d'emprunt, elles sont imputées à un compte de frais d'établissement ouvert à la section d'investissement du budget telle qu'elle est définie par le décret n° 53-271 du 28 mars 1953.
Les crédits de la section d'exploitation des services hospitaliers affectés aux dépenses d'entretien, de réparations et d'améliorations courantes augmentés de l'amortissement annuel des dépenses qui ont pu être imputées au compte de frais d'établissement sont compris dans le calcul des prix de revient dans la limite d'un montant déterminé selon des modalités fixées par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur, du travail et des finances et des affaires économiques.
Si les dépenses à prévoir à ces divers titres n'atteignent pas la limite autorisée, la différence peut, pour la totalité ou pour une partie de son montant et sur demande de la commission administrative, être également comprise dans le calcul, en vue de son affectation à un fonds de provision pour travaux d'entretien et de réparations.
A la clôture de l'exercice, les crédits ouverts au budget en vue de la réalisation des dépenses de l'espèce et n'ayant pas donné lieu à des engagements peuvent, sur demande de la commission administrative, être affectés à ce fonds de provision. Les conditions de fonctionnement dudit fonds sont déterminées par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.