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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959 FINANCIERES ET COMPTABLES. A L'EGARD DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Les prix de revient prévisionnels servant à calculer les prix de journée afférents à l'hospitalisation dans les hôpitaux et hospices publics sont évalués sur la base des crédits inscrits pour l'année considérée à la section d'exploitation des services hospitaliers du budget primitif, telle qu'elle est définie par le décret n° 53-271 du 28 mars 1953, relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics.